TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2215275_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 du 16.09.2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur le capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 juillet 2022 à Morigny Champigny. Il soutient qu'il n'a pu commettre cette infraction dès lors que, travaillant ce jour-là pour la société Transports PECH, il ne pouvait se trouver au volant de sa voiture. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 juillet 2022. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressé se borne à soutenir ne pas avoir commis cette infraction. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de la matérialité d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En outre, la réalité de l'infraction commise par M. B a été établie, conformément à l'article L. 223-1 précité du code de la route, par le paiement en date du 27.08.2022 d'une amende forfaitaire. 4. Il suit de là que la requête de M. B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 5 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 janvier 2023
DTA_2215272_20230110TA935 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215275_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215275_20230505