TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215279_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. D B et Mme A C demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer un visa de long séjour " à
M. D B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande de visa, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie. En l'espèce, la situation dans laquelle ils sont placés porte une atteinte considérable à leur droit à une vie privée et familiale normale, et les place dans une situation précaire et gravement préjudiciable, sur les plans matériel et affectif. Le couple remplit l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, ayant obtenu l'autorisation préfectorale pour bénéficier d'un regroupement familial. Il n'est pas davantage contesté qu'ils bénéficient d'un droit acquis au regroupement familial, la délivrance d'un visa d'entrée en France n'étant subordonnée qu'aux vérifications d'état-civil et sécuritaires d'usage. En l'absence de retour des services consulaires, ils furent contraints de les relancer à de nombreuses reprises, afin d'obtenir une explication sur l'absence d'instruction du dossier. Madame réside en France de manière régulière depuis plus de 7 ans Son dernier séjour au Sénégal datant d'octobre 2021, les époux n'ont pas été en mesure de se voir depuis plus d'un an. Il est particulièrement préjudiciable pour le couple d'être séparé durant une durée aussi importante, situation qui les empêche de manière durable d'installer sereinement leur foyer en France, comme ils y ont pourtant été autorisés, ce sans aucun motif légitime. Madame est atteinte d'une hyperthyroïdie, et en même temps d'anémie qui affecte son organisme par un dysfonctionnement de son système immunitaire et de sa vue ; elle habite seule et a plus que jamais besoin de l'assistance, l'aide et le réconfort de son mari.
- sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : il est constant que la demande de visa long séjour déposée dans le cadre du regroupement familial n'a fait l'objet d'aucune décision de la part des autorités consulaires. Cette situation est d'autant moins acceptable qu'ils ont pu constater que de nombreux autres types de visa étaient encore accordés par le consulat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. D B et Mme A C, ressortissants sénégalais ayant obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial au bénéfice de Monsieur afin de rejoindre Madame résidant en France, demandent au juge des référés d'ordonner à l'administration de leur délivrer le visa sollicité.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes des requérants, que M. D B a déposé le 9 mai 2022 une demande de visa auprès du consulat de France à Dakar. Le silence gardé par les autorités consulaires françaises au Sénégal pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de visas déposée, à l'exécution de laquelle le juge des référés est, ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 2, tenu de ne pas faire obstacle. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants dans le cadre de la présente instance, qui tendent à l'adoption de la même mesure que celle qu'ils ont sollicitée auprès de l'autorité administrative et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D B et de Mme A C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B et de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 novembre 202 Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2215279_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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