TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215280_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2215280 du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de Suez Eau France prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences du dommage occasionné à une canalisation d'eau située dans le sous-sol du 39 boulevard de la paix à Courbevoie (92400) et survenu le 30 septembre 2022, en présence de : - la société Suez Eau France - la commune de Courbevoie - la société Orange France Telecom. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A, expert la demande au juge des référés d'étendre l'expertise : - au syndicat mixte Seneo, anciennement dénommé Syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers (SEPG) en sa qualité de propriétaire de la canalisation et en charge du service de l'eau sur la commune de Courbevoie ; - à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense en sa qualité de propriétaire de l'égout et en charge de l'assainissement de l'eau sur la commune de Courbevoie. - à la régie des transports autonomes de Paris (RATP) en qualité de propriétaire des autobus dont le passage aurait pu provoquer l'affaissement de la chaussée. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le syndicat mixte Seneo ne s'oppose pas à sa mise en cause et demande de réserver les frais et dépens. La requête a été communiquée à la société Suez Eau France, à la commune de Courbevoie, à la société Orange France Telecom, à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense, à la régie des transports autonomes de Paris (RATP) lesquels n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. L'utilité de la demande, enregistrée le 16 mars 2023 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 24 janvier 2023, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise au syndicat mixte Seneo, à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense et à la régie des transports autonomes de Paris (RATP), n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 4. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2023 est étendue à : - au syndicat mixte Seneo, anciennement dénommé Syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers (SEPG) - à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense - à la régie des transports autonomes de Paris (RATP). Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France, à la commune de Courbevoie, à la société Orange France Telecom, au syndicat mixte Seneo, à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense, à la régie des transports autonomes de Paris (RATP) et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2215280_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel