TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215281_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre en place l'accompagnement de sa fille B par un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fille ne peut être scolarisée depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que tant la condition d'urgence et que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de l'enfant ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14h30, tenue en présence de Mme Chaal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Habib, représentant M. C, qui persiste dans ses écritures et soutient que l'accompagnement de l'enfant du requérant, pour une durée de 14 heures hebdomadaires par une " AESH mutualisée " que le recteur de l'académie de Créteil s'est engagé à mettre en place, ne répond pas aux besoins de l'enfant, qui sont, selon la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de 21 heures par semaine par un " AESH individuel ", et que les démissions d'AESH, au sein de l'académie, ne permettent pas d'expliquer le manque de diligences du rectorat, dès lors qu'aucune décision relative à l'enfant n'avait été prise avant lesdites démissions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-3 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. ". Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code : " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. ". Aux termes de son article D. 351-16-2 : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. " et aux termes de son article D. 351-16-4 : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative. 4. M. C fait valoir que sa fille, âgée de trois ans et atteinte d'un syndrome de Kabuki entraînant des troubles importants du développement neurologique, a vu son admission à l'école de son secteur d'affectation refusée du fait de l'absence de recrutement d'un AESH, alors que par une décision du 18 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Seine-Saint-Denis lui avait attribué une aide humaine individuelle du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, pour l'accompagner, à hauteur de 21 heures par semaine, dans les actes de la vie quotidienne et l'accès aux activités d'apprentissage. 5. Il est constant que malgré la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 18 juillet 2022, la fille de M. C n'était pas scolarisée à la date de l'audience. La circonstance invoquée par le recteur que l'enfant n'a manqué que quelques semaines de scolarisation en classe de petite section de maternelle ne permet pas à elle seule de considérer que la situation d'urgence ne serait pas remplie, alors que n'est pas contestée l'importance de la sociabilisation et du développement de l'enfant à cet âge. Ainsi, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de l'instruction et des échanges au cours de l'audience publique, qu'à la date de celle-ci, le recteur de l'académie de Créteil s'était borné à proposer aux parents de l'enfant un accompagnement par une AESH dite " mutualisée ", à hauteur de 14 heures par semaine, à compter du 17 octobre 2022, alors que la décision du 18 juillet 2022 lui accorde le bénéfice d'une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de 21 heures et il n'est pas contesté que la présence quotidienne d'une telle aide humaine individuelle aux côtés de l'enfant est indispensable à la poursuite de sa scolarisation dans des conditions garantissant son éducation et sa sécurité ainsi que celle des autres enfants de la classe. 7. Le recteur de l'académie de Créteil fait valoir que l'impossibilité de respecter les prescriptions de la décision du 18 juillet 2022 ne révèle pas un manque de diligence de la part du rectorat mais est due aux difficultés de recrutement dans le secteur géographique dont relève l'établissement scolaire de l'enfant, en raison de la démission de certains accompagnants, du décès de l'un d'entre eux, du licenciement d'un autre ou des congés maternité ou absences. Toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il lui était impossible de retenir en début d'année un vivier de candidats plus important que les personnes sélectionnées pour la rentrée scolaire 2022, ou qu'il aurait procédé en cours d'année scolaire à un nouvel appel à candidatures pour pallier les défaillances constatées. Le recteur de l'académie de Créteil n'invoque pas davantage l'insuffisance des moyens qui lui seraient alloués pour procéder au recrutement d'un nombre suffisant d'AESH, permettant d'améliorer le taux d'accompagnement du secteur concerné. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme justifiant de diligences suffisantes au regard des moyens dont elle dispose. Par conséquent, le requérant justifie d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de sa fille à bénéficier d'une scolarisation adaptée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à la jeune B C un accompagnement individuel d'élève en situation de handicap pour une durée de 21 heures hebdomadaires, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. C application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à Jennate C un accompagnement individuel d'élève en situation de handicap pour une durée de 21 heures hebdomadaires, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. C le somme de 800 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2215281_20221018
Données disponibles
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