TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215283_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 novembre 2022, la SAS Tomat Ceriz, représentée par Me Magnaval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-0834 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé pour une durée d'un mois la fermeture administrative de son établissement à l'enseigne " Marché Frais Géant " situé avenue Jacques Vogt à Persan (95340); 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, à l'approche des fêtes de fin d'année, la fermeture administrative de l'établissement pendant trente jours consécutifs aura des conséquences graves sur les produits alimentaires périssables et qu'elle préjudicie de manière grave à sa situation financière et économique et menace sa pérennité ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie des lors que : . elle n'a pas été destinataire du rapport administratif établi par les services de police le 28 septembre 2022 et sur lequel s'est fondé le préfet malgré une demande écrite en ce sens ; . les faits reprochés ne justifient pas la mesure de fermeture contestée dès lors qu'elle ignorait la situation administrative des quatre salariés contrôlés sans titre de travail pensant de bonne foi employer ces salariés munis de cartes d'identité de pays membres de l'Union européenne ; or, les ressortissants des pays membres de l'Union européenne sont autorisés à travailler en France sans aucune formalité au préalable ; elle n'était pas en mesure de détecter que les cartes d'identité présentées par ces quatre personnes étaient des faux ; elle a rompu leur contrat de travail dès qu'elle en a été avisée ; . les quatre salariés présentés comme étrangers sans titre de travail ont chacun fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, d'un contrat de travail, de l'émission et de la remise de bulletins de paie, de règlement des cotisations sociales et les salaires versés étaient conformes à la réglementation ; . la mesure de fermeture d'un mois méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et est entachée d'une disproportion manifeste : l'infraction qui lui est reprochée n'a pas de précédent et l'atteinte à la législation sur le travail est circonscrite à 4 salariés sur 97 salariés, soit une proportion de 4,12 % des effectifs totaux. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête présentée par la SAS Tomat Ceriz. Il fait valoir que : - la société Tomat Ceriz ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la décision de fermeture ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et respecte le principe de proportionnalité au regard de la présence au sein de l'établissement de quatre employés démunis de titre de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 novembre 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Bellity, juge des référés ; - les observations orales de Me Magnaval, représentant la SAS Tomat Ceriz, qui reprend et précise ses conclusions et moyens, et celles de M. A, représentant le préfet du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Tomat Ceriz exploite un magasin sous l'enseigne " Marché Frais Géant " situé avenue Jacques Vogt à Persan (95340) spécialisée dans le commerce de produits frais. Par un arrêté n° 2022-0834 du 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative de la société, pour une durée d'un mois à compter de sa notification, au motif que, lors du contrôle effectué par les services de police le 27 septembre 2022, des infractions constitutives de travail illégal avaient été constatées. Par la présente requête, la société Tomat Ceriz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision préfectorale. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société Tomat Ceriz soutient que le maintien de la fermeture de son établissement jusqu'au terme de la période de trente jours est de nature à compromettre gravement son équilibre financier. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des documents comptables produits par la société requérante et notamment le bilan compte de résultat au titre de l'année 2021 qu'elle a présenté un résultat net en perte au 31 décembre 2021. D'autre part, elle justifie au dossier et par les précisions apportées lors de l'audience - sans être sérieusement contestée sur ce point par le préfet - de charges fixes mensuelles d'un montant de 334 505 euros alors que la société devra également verser sur la même période les salaires de ses salariés pour un montant de 229 468 euros. Par ailleurs, l'interruption de son activité aura pour conséquence la perte directe de denrées périssables pour un montant évalué à plus de 432 000 euros. Le coût de destruction de ces denrées périssables a en outre été évalué à un montant minimum de 42 462 euros. Enfin, la société requérante soutient par un discours cohérent que, compte tenu des fêtes de fin de d'année qui approchent, elle fait face à cette période particulière de l'année à un surcroît d'activité. Dans ces conditions, et eu égard en particulier au caractère périssable des produits alimentaires proposés dans l'établissement " Marché Frais Géant ", la société requérante justifie que l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, caractérisant ainsi une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. D'une part, la liberté d'entreprendre constitue une liberté fondamentale et la fermeture administrative d'une société commerciale peut, sous certaines conditions, porter une atteinte à cette liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés administratifs statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site. Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 8211-1 de ce même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; / 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; / 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. ". Enfin, selon l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 7. En outre, aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements. ()". 8. Il résulte de l'instruction que lors du contrôle effectué le 27 septembre 2022 par les services de police dans les locaux de l'établissement à l'enseigne " Marché Frais Géant ", il a été constaté que la société qui exploite cet établissement, employait en situation de travail dissimulé quatre salariés, lesquels se trouvaient en situation irrégulière et sans titre les autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que les quatre salariés en cause ont présenté respectivement lors de leur recrutement une carte nationale d'identité portugaise, italienne ou espagnole et non des titres susceptibles de faire l'objet d'une demande d'authentification auprès des administrations compétentes qui s'est révélée pour chacun d'entre eux être un faux. La société requérante ne conteste pas la situation d'emploi sans titre permettant à ces quatre salariés de travailler. En revanche, il n'apparaît pas en l'état, et notamment des débats intervenus lors de l'audience, que la société requérante aurait fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et qu'elle aurait été à même de déceler l'absence d'authentification des cartes d'identité produites par ces salariés. Pour autant, la société requérante ne contestant pas la situation d'emploi irrégulier dans laquelle se trouvaient les quatre salariés en cause, ces infractions sont de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du code du travail, de la sanction administrative provisoire de l'établissement exploité par cette dernière. 9. Toutefois le délit d'emploi sans titre de travail, concerne quatre salariés sur un effectif total de 104 salariés à la date des contrôles effectués, soit un peu moins de 4% des effectifs de la société à la date de constatation des infractions en cause. En outre, les quatre salariés concernés étaient déclarés par leur employeur auprès de l'ensemble des organismes sociaux. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que la société requérante a procédé au licenciement des salariés se trouvant en situation irrégulière au regard du droit du travail et a mis en place des dispositifs de contrôle et de recrutement plus appropriés. Aussi, eu égard à la proportion limitée des employés concernés et au caractère non répété des manquements reprochés à la société requérante, et alors que la sanction prononcée entrainerait pour elle des conséquences économiques et financières excessives, en fixant à un mois la durée de la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Marché Frais Géant " de la société Tomat Ceriz, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une disproportion manifeste et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre, à effet immédiat, l'exécution de l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 novembre 2022 prononçant la fermeture administrative provisoire pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Marché Frais Géant " de la société Tomat Ceriz. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Tomat Ceriz et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 novembre 2022 prononçant la fermeture administrative provisoire pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Marché Frais Géant " de la société Tomat Ceriz situé avenue Jacques Vogt à Persan (95340) est suspendue avec effet immédiat. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Tomat Ceriz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tomat Ceriz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2215283_20221117
Données disponibles
- Texte intégral