TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215287_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet " formée le 10 octobre 2020 " par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de titre de séjour; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du Code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français en décembre 2015, à l'âge de 17 ans indique avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 18 janvier 2016. Il s'est vu délivrer le 1er octobre 2018 une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a demandé le renouvellement le 10 octobre 2019, demande restée sans réponse. Le 29 mars 2022 il a demandé au préfet de police la communication des motifs du refus implicite né le 10 février 2020. Le 7 avril 2022, M. A indique avoir obtenu un rendez-vous en préfecture et s'être vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 6 juillet 2022. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet " formée le 10 octobre 2020 " par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet " formée le 10 octobre 2020 ", en réalité née le 10 février 2020 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, le requérant soutient que, depuis le 7 juillet 2022, il est en situation régulière et ne peut pas travailler alors qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée pour la période du 15 juillet au 31 août 2022 et se trouve ainsi placé en situation de grande précarité. Toutefois, il ne conteste la décision attaquée de refus de titre de séjour née le 10 février 2020 à la suite de sa demande formée le 10 octobre 2019, que par une requête enregistrée le 19 juillet 2022. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un contrat à durée déterminée celui-ci débutait le 15 juillet 2022 alors qu'il n'a introduit la présente requête que le 19 juillet 2022. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Singh. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 20 juillet 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2215287_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA