TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215296_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, l'association " Bien À Domicile " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 novembre 2020 du silence gardé par la maire de Paris sur sa demande du 18 septembre 2020 tendant à ce qu'il lui soit délivrée l'autorisation d'exercer en qualité de prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile au profit des personnes âgées et handicapées, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer en qualité de prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile au profit des personnes âgées et handicapées ou, à défaut, de l'enjoindre à la délivrance d'un accusé réception de sa demande du 18 septembre 2020, et ce sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association " Bien À Domicile " soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que le refus implicite de l'autoriser d'exercer en qualité de prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile au profit des personnes âgées et handicapées préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme Evgénas, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a accordé à l'association " Bien À Domicile " un agrément lui permettant d'exercer en qualité de prestataire de services d'aide et d'accompagnement à domicile au profit des personnes âgées et handicapées, valable jusqu'au 11 août 2022. L'association dispose également d'une autorisation du conseil départemental de Paris en date du 11 mai 2015 qui lui a été concédée par une ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2018 suite à la liquidation judiciaire de l'établissement Christiane Marie Morin dont elle a repris le fonds de commerce. Par arrêté du 7 mai 2020, la Ville de Paris a acté l'absence d'autorisation d'exercer de l'association au motif qu'elle ne justifiait pas bénéficier d'une autorisation de fonctionnement lui permettant d'intervenir auprès des allocataires parisiens. L'association requérante a, par la suite, introduit le 18 septembre 2020 une demande d'autorisation d'exercer en qualité de service d'aide et d'accompagnement en mode prestataire au profit des allocataires parisiens auprès des services de la Ville de Paris. Sans réponse de la Ville de Paris, l'association requérante lui a transmis un courriel le 29 novembre 2020 affirmant la légalité de son activité auquel la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris a répondu le 22 décembre 2021 en lui opposant son absence d'autorisation d'exercice en mode prestataire et en l'invitant à formuler d'éventuelles observations. Le 28 décembre 2021, l'association a demandé à la Ville de Paris la communication des motifs du rejet implicite à sa demande du 18 septembre 2020. Cette demande de communication des motifs est restée sans réponse. Par la présente requête, l'association " Bien À Domicile " demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2020 à la suite de sa demande d'autorisation d'exercice en date du 18 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il résulte des pièces du dossier que l'association a eu connaissance le 13 mai 2020 de l'arrêté municipal du 7 mai 2020 actant l'absence d'autorisation d'exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à la personne en qualité de prestataire, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 12 mai 2020, et qu'elle n'a, par suite, procédé à une nouvelle demande d'autorisation d'exercice que le 18 septembre 2020, celle-ci donnant lieu le 22 novembre 2020 au rejet implicite né du silence gardé par la Ville sur celle-ci. En outre, l'association n'a relancé la Ville de Paris, comme cela ressort également des pièces du dossier, que le 29 novembre 2021, soit plus d'un an après la naissance de la décision implicite de rejet et n'a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet que le 28 décembre 2021. Ainsi , la situation d'urgence dont se prévaut l'association " Bien À Domicile " devant le juge des référés, alors même qu'elle n'a saisi le tribunal d'une demande en suspension que le 18 juillet 2022, soit vingt mois après la naissance de la décision implicite et plus de six mois après avoir demandé la communication de ses motifs auprès de l'administration, résulte de son comportement et ne saurait, en conséquence, la justifier, au surcroît en l'absence de tout élément susceptible de justifier ou d'expliquer la saisine tardive du juge des référés. 5. D'autre part, l'association soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Toutefois, en l'absence de production de documents, notamment comptables, établissant que la viabilité de l'association serait en péril du fait de la décision attaquée ou gravement compromise, elle n'établit pas que les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige présentées par l'association " Bien À Domicile " ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association " Bien À Domicile " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Bien À Domicile ". Fait à Paris, le 20 juillet 2022. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215296/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2215296_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel