TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215313_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Quevarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est tardive et donc irrecevable. Par une ordonnance en date du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure désormais à l'article L. 614-4 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. En outre, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". L'article R. 421 5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 25 janvier 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par lettre recommandée et a été distribué le 26 janvier 2022 à l'adresse indiquée par l'intéressé, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par le préfet de police. Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Dès lors, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2215313_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel