TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215314_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 17 février 2023, M. C A et Mme B D épouse A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E C A et F C A, représentés par Me Clément, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 août 2022 de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B D épouse A, à Siem Yohannes A et Yual Yohannes A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont délivré les visas. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi 91-648 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 2 février 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Clément, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme D épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D épouse A, à Me Clément et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2215314_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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