TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215317_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 16 novembre 2022, l'association Mamans Louves, représentée par Me Genies, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Soisy-Sous-Montmorency portant interdiction de rassemblement le samedi 17 septembre 2022 dans l'enceinte du parc du Val Ombreux et aux alentours ; 2°) de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du principe de non-discrimination, de la liberté de réunion, de la liberté d'aller et venir, du libre accès au domaine public et du principe d'égalité d'accès au service public ; 3°) d'enjoindre au maire de Soisy-Sous-Montmorency de mettre fin à toutes mesures visant à interdire à son encontre les réunions dans les lieux publics ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-Sous-Montmorency le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté édicte une mesure d'interdiction de rassemblement à son encontre sans limitation de durée ; - la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale aux droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été informée des faits retenus contre elle, ainsi qu'à la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure ou l'interdiction n'est ni nécessaire, ni proportionnée, ni adaptée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir dans la mesure où elle a souhaité organiser un point de rencontre et non un rassemblement ; - elle porte atteinte au principe de libre accès au domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association Mamans Louves, association créée le 29 décembre 2021, a prévu d'organiser un rassemblement le 17 septembre 2022 dans le parc du Val Ombreux à Soisy-Sous-Montmorency (95230). Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a interdit ce rassemblement. Par la présente requête, l'association Mamans Louves demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière, l'association Mamans Louves soutient que l'arrêté contesté édicte une mesure d'interdiction de rassemblement à son encontre sans limitation de durée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux prévoit en son article 1er l'interdiction du rassemblement organisé par l'association le 17 septembre 2022 entre 6h00 et 22h00 dans le parc du Val Ombreux à Soisy-Sous-Montmorency (95230). Par suite, il n'y a plus d'urgence, à se prononcer sur les conclusions de la requête de l'association Mamans Louves tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022, la décision en litige ne produisant plus d'effets à la date de la présente ordonnance. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont devenues sans objet. 5. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède, que la requête de l'association Mamans Louves doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Mamans Louves est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mamans Louves. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2215317_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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