TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215326_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés d'ordonner à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer son dossier médical relatif à ses périodes d'hospitalisations de en septembre 1962, avril 1963, juin et juillet 1967 et décembre 1968 ou, à défaut, de lui communiquer les notes de service des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 avril 2022, adressé sous pli recommandé, M. A a sollicité auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la communication de son dossier médical. Ainsi une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 juin 2022. Dès lors, la présente demande de communication de son dossier fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative et ne répond donc pas aux conditions posées par l'article L.521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ce dossier lui est nécessaire pour sa santé et celle de ses enfants sans autre précision, il ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure de communication sollicitée qui porte sur ses périodes d'hospitalisations de septembre 1962, avril 1963, juin et juillet 1967 et décembre 1968. Aucune des conditions de l'article L.522-3 du code de justice administrative n'étant remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A tendant à la communication de son dossier médical. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 22 juillet 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215326_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA