TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215332_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2022-3464 du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français avec effet immédiat ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; lors de sa présentation au commissariat ce 22 novembre, il a été gardé dans les locaux en vue de l'exécution immédiate de son expulsion, prévue aujourd'hui même. Il fait d'ailleurs l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 731-1 du CESEDA, qui lui a été notifiée le même jour, avec obligation de présentation au commissariat tous les jours sauf le week-end et jours fériés ; il vit en France avec toute sa famille depuis 2010 et n'a donc plus aucune attache au Soudan. Au demeurant, il ne peut retourner au Soudan où il craint pour sa vie. - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale ; il vit en France avec toute sa famille. Sa compagne avec qui il est en couple depuis plusieurs années est enceinte. - elle est insuffisamment motivée ; le préfet se contente d'une formulation type qui laisse planer un doute sérieux sur l'examen qui a été réservé à la situation. - elle a été prise par une autorité incompétente ; malgré les périodes d'incarcération retenues par le préfet à décompter de la durée de séjour régulier, il est présent sur le territoire français en situation régulière depuis plus de 10 ans. Au final, le préfet admet qu'il réside en France depuis, au moins, 10 ans, un mois et 16 jours. Il rentre donc dans le champ d'application de l'article L. 631-2. En vertu des dispositions de l'article R. 632-2 du CESEDA, qui renvoient à l'article L. 631-25, l'autorité compétente pour édicter une mesure d'expulsion à son encontre est le ministre de l'intérieur. - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été entendu par la commission dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'expulsion contesté. Il a été entendu le 8 décembre 2020, avant l'édiction du précédent arrêté, soit il y a près de deux ans. Les circonstances de fait ont évolué depuis, notamment le fait que sa compagne est enceinte. - elle méconnaît l'article L. 631-2 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il doit être tenu compte de la volonté de réinsertion ; il a été employé par une agence d'intérim en qualité de manutentionnaire. Il est aujourd'hui sur le point de fonder une famille puisque sa compagne est enceinte. - la décision prononçant son expulsion du territoire national étant entachée d'illégalité, son annulation entrainera nécessairement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. - la privation du statut de réfugié ne prive pas le bénéficiaire de la protection internationale de la qualité de réfugié. Par une décision en date du 10 juillet 2018, l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié L'OFPRA ne s'est pas prononcé sur la qualité de réfugié. Or, l'article L. 721-4 du CESEDA prévoit expressément que ne peut être renvoyé dans son pays d'origine un étranger à qui l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugié. Au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de Justice de l'Union Européenne, il bénéficie toujours de cette qualité, seul le statut lui ayant été retiré par l'OFPRA. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, notifié le 18 suivant à 09h40, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné l'expulsion du territoire français de M. C B, ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, au motif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. En outre, saisi d'un litige relatif à une mesure d'expulsion du territoire français, il lui appartient de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constitue la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ses droits et libertés, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été notamment condamné, le 16 décembre 2015, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours et de violences commises en réunion, M. A B a été condamné à trois reprises, les 30 novembre 2018, 23 août 2019 et 29 novembre 2019, à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de 3 mois, 4 mois et 24 mois à raison d'infractions à la législation relative aux stupéfiants, et enfin le 14 octobre 2021 à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de détention de stupéfiants. Si les parents et les sœurs de l'intéressé résident régulièrement en France depuis qu'ils y sont entrés en sa compagnie, alors que lui-même était âgé de quinze ans, il n'apporte aucun élément concernant l'effectivité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille. S'il fait valoir que sa compagne va prochainement accoucher, il ne démontre ni que celle-ci serait enceinte, ni même et en tout état de cause être en lien avec cette dite personne, dont la présence ne ressort que de seules allégations. En outre, en se bornant à produire des contrats de travail en intérim pour les mois de juillet et août 2021, il ne démontre pas davantage son intégration professionnelle. Si M. A B fait état de son statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à ce statut par une décision du 1er juillet 2018 du directeur général de l'Ofpra au vu de la circonstance que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine en 2017, manifestant ainsi l'absence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au Soudan. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision d'expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A B de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté personnelle et à son droit d'asile. Aucune autre illégalité manifeste, tenant en tout état de cause à l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de l'incompétence de son auteur et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne ressort par ailleurs des pièces du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2215332_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA