TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215334_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 M. A C, représenté par Me Hervet Grégoire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A ne parvient, depuis plus de 6 mois à se voir attribuer un rendez-vous par la préfecture et se trouve, par conséquent, dans une situation de précarité. - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'effectuer sa demande de naturalisation. - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain né le 14 janvier 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction M. A soutient qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité dont l'origine réside dans son incapacité à déposer son dossier de demande de naturalisation, la préfecture du Val-d'Oise ne proposant aucune nouvelle plage horaire sur la plateforme, et ce depuis 6 mois. Toutefois, il apparait dans la requête que M. A bénéficiait d'un titre de séjour temporaire ayant expiré le 14 octobre 2022, soit un mois avant l'enregistrement du présent recours. Au surplus, aucun élément au dossier ne démontre en quoi l'accès à la procédure de naturalisation aurait une influence sur son droit au séjour en France et l'aurait empêché d'entreprendre le renouvellement en temps utile de sa carte séjour. Ainsi, les seuls éléments invoqués à l'appui de sa requête ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2215334_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA