TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215334_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme E, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. En premier lieu, la requête de Mme C n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 29 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 30 novembre 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé la requête en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. 5. En second lieu, un enfant ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus de visa d'entrée sur le territoire français opposé à l'un de ses parents, Mme C n'a pas intérêt à agir contre un refus de visa opposé à sa mère Mme E. Au surplus, à supposer que la requête doive être regardée comme étant, en réalité, présentée au nom de Mme E, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme B A. 6. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 29 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 30 novembre 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé le recours. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215334_20230324