TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2215340_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A E et M. D C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B C E, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fils B C E au collège Jacques Prévert à Paris (75006), ensemble la décision du 23 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter leur fils, B C E, au collège Montaigne à Paris (75006) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par décision du 21 juillet 2022, M. C E a été affecté au sein du collège Montaigne à Paris (75006). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, par une décision du 21 juillet 2022, a affecté à M. C E en classe de sixième au sein du collège Montaigne à Paris (75006), conformément à la demande de ses parents. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et sur celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. D C, et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215340/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2215340_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel