TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215347_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Boulangerie Mathilde, représentée par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen l'a mise en demeure de remettre en l'état l'espace occupé en procédant à la dépose totale de la terrasse couverte sis 141 avenue Michelet, sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour le maintien de cette terrasse couverte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il a été pris à l'issue d'une procédure non contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2215346 du 19 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de la société La Boulangerie Mathilde pour défaut d'urgence, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A, représentant de la SARL La Boulangerie Mathilde, est propriétaire d'un fonds de commerce situé 141 avenue Michelet, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, et y exploite une boulangerie sous l'enseigne Boulangerie Mathilde. Par lettre du 26 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Ouen a mis en demeure la société La Boulangerie Mathilde de démonter sa terrasse dans un délai de 5 jours et l'a informée qu'à défaut, il ferait dresser un procès-verbal de réalisation de travaux sans autorisation d'urbanisme et le transmettrait au procureur de la République en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ". Aux termes de l'article L. 480-14 de ce code : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune de Saint-Ouen n'avait que le pouvoir de faire dresser un procès-verbal d'infraction et de saisir l'autorité judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage. Par suite, en dépit des termes utilisés par le maire, le courrier contesté doit être regardé comme une invitation faite au requérant de régulariser sa situation, en l'informant qu'à défaut, la procédure prévue par l'article L. 480-1 précité serait mise en œuvre. Par suite, cette lettre constituait un simple avertissement sans réelle portée décisoire et doit être regardée comme un simple acte préparatoire. La requête de la SARL La Boulangerie Mathilde étant ainsi dirigée contre un acte n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL La Boulangerie Mathilde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SARL La Boulangerie Mathilde et à la commune de Saint-Ouen. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2215347_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel