TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2215349_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris a décidé de l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité de son entreprise en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail et du versement au Trésor public de la somme totale de 1 311 117,84 euros en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 de ce même code ; 2°) à titre subsidiaire, de reconsidérer ce montant et de l'évaluer à la somme totale de 655 558,92 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral, physique, psychologique et financier subi du fait du délai anormalement long du traitement de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 431-2 de ce même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juin 2023 et dont M. A a accusé réception le même jour à 14 h 25, le requérant ne s'est pas fait représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, n'a pas produit la demande préalable indemnitaire à l'administration et n'a pas chiffré le montant de son préjudice, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215349
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2215349_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel