TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215354_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Vu les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrées les 15, 17 et 18 octobre 202Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-19 de ce code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté litigieux par voie administrative le 13 octobre 2022 à 12h45, avant d'être placé en rétention administrative par une décision du même jour, notifiée à 12h50. Il en ressort également que l'arrêté litigieux comporte l'indication des voies et délais de recours et mentionne en particulier la possibilité pour M. C de former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. Il indique en outre la possibilité, en cas de rétention administrative, de déposer le recours auprès du greffe de l'établissement, dans les délais précités. Il suit de là que la notification de l'arrêté litigieux est régulière et qu'elle a fait courir le délai de recours imparti à M. C pour contester l'arrêté litigieux, qui expirait le 15 octobre 2022 à 12h45. Par suite, la requête de l'intéressé, enregistrée le 15 octobre 2022 à 14h55, est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Abdel C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215354
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2215354_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel