TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215357_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale de M. B protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France auprès de son épouse de nationalité française, qu'il a épousée le 22 juillet 2010 en Algérie et avec laquelle il a eu un enfant né le 7 mai 2012, lequel souffre d'un manque affectif lié à l'absence de son père, et qu'il travaillait en France et y déclarait ses revenus ; - le consulat ne fait pas partie des autorités mentionnées par l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme disposant du pouvoir de refuser l'entrée sur le territoire d'un étranger ; - aucune raison ne saurait justifier une entrave à son droit au retour sur le territoire français, alors que les articles L. 412-1 et L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent à tout individu le droit de pouvoir circuler librement sur le territoire mais aussi en-dehors dès lors qu'il détient un titre valide le lui permettant, tandis que l'article L. 312-5 du même code confère par ailleurs le droit d'être admis, et donc de bénéficier d'un droit au retour sur le territoire, du seul fait de la détention d'un titre de séjour valide ; - il établit avoir un casier judiciaire n° 3 vierge et, de ce fait, ne peut aucunement être considéré comme une menace pour l'ordre public. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mars 1985, demande par la présente requête au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France auprès de son épouse de nationalité française, qu'il a épousée le 22 juillet 2010 en Algérie et avec laquelle il a eu un enfant né le 7 mai 2012, lequel souffre d'un manque affectif lié à l'absence de son père, et qu'il travaillait en France et y déclarait ses revenus. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des liens qu'il allègue sur le territoire français et se borne à produire au titre de son insertion professionnelle un contrat de travail à durée déterminée portant sur la période du 19 juin au 18 octobre 2014 dont la durée a été prolongée jusqu'au 18 février 2015, ne justifie pas ainsi de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 décembre 202. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2215357_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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