TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215360_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il suive la formation pour laquelle il a été admis, qui a débuté le 3 octobre 2022 et qu'il lui est possible d'intégrer lors du prochain cycle qui débute le 30 janvier 2023 ; il a fait preuve de diligence et de célérité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte des mentions de la décision litigieuse que celle-ci a été notifiée à M. B, le 21 septembre 2022. Toutefois, alors que sa formation débutait initialement le 3 octobre 2022, celui n'a présenté son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 17 novembre 2022 et n'a introduit la présente requête que le 22 novembre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse. L'observation d'un tel délai, lequel correspond à celui imparti à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer, apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de report d'inscription établie par le directeur de l'INCOM SUP, le 14 octobre 2022, que M. B est inscrit à la prochaine session de la formation envisagée, laquelle débute le 30 janvier 2023 et que le requérant est autorisé à l'intégrer jusqu'au 13 février 2023. A cette date, le délai dont dispose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer aura expiré depuis environ un mois, ce qui permettra au requérant, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, d'utilement contester la décision de cette commission. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 29 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2215360_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel