TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215381_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle soutient que, par décision du 4 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 novembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par la décision en date du 4 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence. 4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu, à ce jour, aucune offre d'hébergement. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué, depuis la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er mars 2023. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er mars 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023. La magistrat désignée, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. N°22153811
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215381_20230116