TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215386_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l'a affectée au poste de chargée de collections au sein du service art au département littérature et art à la direction des collections, à compter du 20 juin 2022 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - Il y a urgence à suspendre cette décision dès lors qu'elle risque de subir les pressions de sa hiérarchie et qu'elle l'expose à une radiation immédiate ; - Il existe un doute sérieux sur sa légalité dès lors que la menace de radiation est entachée de nombreux vices et que le poste de bibliothécaire n'est pas en adéquation avec le statut de conservatrice du patrimoine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2215385 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 prononçant une mesure de mutation dans l'intérêt du service et l'affectant au département littérature et art de la direction des collections en qualité de chargée de collections, à compter du 20 juin 2022, Mme C se borne à soutenir que cette décision la replacerait " sous la coupe d'une direction qui a manqué à tous ses devoirs de protection ", qu'elle fait peser sur elle " un risque manifeste de pressions " et que la mise en demeure de reprendre son service l'expose à une radiation immédiate. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juin 2022 prononce la mutation de l'intéressée, dans l'intérêt du service, sans changement de résidence administrative, sur un poste correspondant à son grade et sans que la requérante n'allègue une perte d'avantages financiers. Par ailleurs, si la requérante soutient que cette affectation aurait pour effet d'entrainer des pressions sur elle ou de la placer dans une situation difficile de harcèlement moral, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme C ne permettent pas d'établir que la décision du 8 juin 2022 porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par l'intéressée sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l'a affectée au poste de chargée de collections au sein du service art au département littérature et art à la direction des collections à compter du 20 juin 2022, doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 21 juillet 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215386
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215386_20220721
TA445 mars 2026
DTA_2215386_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2215386_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel