TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2215387_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Viel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2021 pour le paiement de la somme de 8 294,94 euros au titre d'un indu de rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 novembre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 929,26 euros au titre du préjudice financier tiré de l'absence de délivrance des documents de fin de son contrat qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Poitiers : () Charente-Maritime () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2021 au titre d'un indu de rémunération et de la décision par implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 9 novembre 2021 à l'encontre de cette décision. Il résulte de l'instruction que la dernière affectation de Mme B était au service de l'accompagnement professionnel et des pensions du ministère des armées situé à La Rochelle (Charente-Maritime). Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-1 et R. 312-12 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à Mme A B. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2215387_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel