TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215410_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme E C , représentée par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2022 portant affectation de son fils B A en classe de 6ème au collège Jean Perrin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Recteur de l'académie de Paris de l'affecter au collège Ravel ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est établie compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences défavorables de la décision attaquée ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2215093 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il est constant que, par la décision attaquée du 15 juin 2022, le fils de la requérante, Ilyés A, bénéficie d'une inscription en classe de 6ème au collège Jean Perrin à Paris dans le 20 ème arrondissement. Ainsi l'obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique sont respectés. Si Mme C fait valoir que ce collège est plus éloigné que le collège Maurice Ravel qui a sa préférence, il ressort des pièces du dossier et en particulier des indications de la requérante que l'allongement du trajet ne serait que de dix minutes. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la proximité de la rentrée scolaire en septembre 2022 et à soutenir que l'affectation au collège Maurice Ravel correspond davantage au rythme de vie de son fils et à ses activités extra scolaires, elle n'établit pas que les effets de la mesure contestée présenteraient un caractère grave et immédiat. Si elle fait également valoir que le collège Jean Perrin ne possède pas de cursus international ce qui ne correspond pas à son projet éducatif, il ressort des pièces du dossier que le jeune B A participe à des activités de théâtre en anglais au sein d'une association et apprend l'arabe dans une école du 18 ème arrondissement, ce qu'il pourra continuer de faire. Les circonstances invoquées par Mme C ne sont donc pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de Mme E C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Fait à Paris, le 22 juillet 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215410_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
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