TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215420_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 3 août 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 3 août 2022, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. B le 8 août 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 9 août 2022 pour s'achever le 8 septembre 2022 à minuit. Si M. B accompagne sa requête d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle datée du 20 août 2022, il n'établit pas avoir adressé ce pli antérieurement à l'introduction de sa requête au tribunal qui a été enregistrée le 14 novembre 2022. Ainsi, sa demande d'aide juridictionnelle doit être regardée comme ayant été présentée le 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ouvert par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et n'a pu donc avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, () ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'elle est saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours. 5. Les conclusions de M. B étant entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ainsi qu'il a été exposé au point 3, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande de M. B. En outre, la présente requête étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2215420
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2215420_20221216
Données disponibles
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