TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215423_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A D, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au cas contraire à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'il méconnait l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête en annulation, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2215424 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant égyptien né le 6 février 1985, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et a été convoqué le 1er juillet 2022 au guichet du centre de réception des étrangers pour déposer sa demande. Une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sous le numéro d'étranger 7504196067 lui a alors été remise le même jour. Toutefois, n'ayant pas été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus qui est alors née du défaut de remise.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ".
3. M. A C, de nationalité étrangère, et dont il n'est pas établi qu'il réside de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction.
7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A D qui au demeurant n'allègue pas avoir déposé un dossier complet, se borne à soutenir qu'elle porte atteinte à ses droits sans donner de précisions ni de justifications. Par suite, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la situation d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le suplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La juge des référés
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215423/6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215423_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel