TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215423_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A D et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux du jeune E, représentés par Me Robin-Vernet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 8 février 2023 le visa sollicité au jeune E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A D et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. D et à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A D et Mme B C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2215423_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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