TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215428_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration de mettre fin à son maintien en zone d'attente ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un réacheminement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est présentée le 17 octobre 2022 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance des États arabes unis. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle avait présenté un passeport usurpé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Mme B, qui ne conteste pas s'être présentée à la frontière munie d'un passeport usurpé, ne présente dans sa requête aucune justification de l'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures ni ne précise en quoi l'atteinte portée à sa liberté et venir par son placement en zone d'attente serait illégale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. LE GARZIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215428
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2215428_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel