TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2215433_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) LC VIRGIN, représentée par son gérant en exercice M. B A, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un immeuble situé 4 rue de Gisors à Chars (95). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 17 novembre 2022, il résulte des pièces jointes par la SCI LC VIRGIN à sa requête que celles-ci sont transmises dans un unique fichier. Par ailleurs, chaque pièce jointe à l'appui de sa requête ne comporte pas un intitulé décrivant son contenu de manière explicite. Par suite, la requête de la SCI LC VIRGIN, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la SCI LC VIRGIN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LC VIRGIN. Fait à Cergy, le 30 mai 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2215433_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel