TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215455_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur le poste de secrétaire général à la sous-préfecture de Morlaix, et de la décision prononçant l'affectation de Mme D A sur ce même poste à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n°2215456 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 552-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'affectation de M. Buguellou, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, se trouve à Grenoble. La contestation de la décision rejetant la demande de mutation de l'intéressé relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Si M. C demande par ailleurs la suspension de l'exécution de la décision prononçant l'affectation de Mme D A sur le poste de secrétaire général à la sous-préfecture de Morlaix (Finistère), de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Rennes. 4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître de la requête de M. C. Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions citées au point 1 et de rejeter ladite requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, N. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2215455_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel