TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215462_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 M. E C, représenté par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 avril 2020 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa dit " de retour " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision litigieuse le prive de rencontrer son fils de nationalité française né le 24 mai 2021, né après son expulsion du territoire français et à l'entretien et à l'éducation duquel il participe dans la mesure de ses possibilités, ainsi que la mère de ce dernier et son épouse Mme A B et, d'autre part, que les délais d'audiencement ne lui permettent pas d'attendre le jugement de l'affaire au fond ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * elle méconnaît les articles L. 632-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 23 novembre 2022 sous le numéro 2215532, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 21 mai 1990, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 avril 2020 pris à son encontre. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient, d'une part, que la décision litigieuse le prive de rencontrer son fils de nationalité française né le 24 mai 2021, né après son expulsion du territoire français et à l'entretien et à l'éducation duquel il participe dans la mesure de ses possibilités, ainsi que la mère de ce dernier et son épouse et, d'autre part, que les délais d'audiencement ne lui permettent pas d'attendre le jugement de l'affaire au fond. Toutefois, le requérant, qui n'établit pas par les pièces produites, notamment des captures d'écran de journaux d'appels téléphoniques ou d'échanges via des réseaux sociaux ne mentionnant pas d'année, des photographies d'effets de puériculture et de mobilier dénuées de force probante ou encore une " transcription de conversations " elle-même non probante, la réalité et l'actualité des liens qui l'unirait avec Mme A B et avec leur enfant commun, n'établit pas que le refus qui lui a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2215462_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA