TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215464_20221022
- Date
- 22 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 21 octobre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre tout mesure visant à l'exécution d'une mesure d'éloignement à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et de l'assigner à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le Tribunal est compétent pour statuer sur sa requête et elle est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en rétention et susceptible de faire l'objet d'un éloignement par un vol réservé le 30 octobre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas justifié qu'il n'encourait aucune crainte dans le pays de destination en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif dès lors qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une requête à fin d'avis sur son éloignement ; - son éloignement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français du 23 août 2022 n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, signée à New York le 11 septembre 1952, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 octobre 2022, en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations du cabinet Koszczanski et Berdugo, pour le requérant, qui souligne l'intensité de sa vie privée et familiale en France, indique qu'il a formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français du 23 août 2022 et estime que le point de départ du délai de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est la date de l'organisation matérielle de l'éloignement. M. B a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2022 postérieurement à l'audience. Le préfet de l'Aisne a produit un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022 postérieurement à l'audience, par lequel il reprend ses écritures initiales. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 19 décembre 1994 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il était âgé de dix-sept ans, sur le fondement du principe de l'unité de famille. L'Office de protection des réfugiés et apatrides a cependant mis fin à son statut de réfugié par décision du 3 janvier 2019, à l'encontre de laquelle M. B a formé un recours, rejeté par arrêt du 5 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile qui néanmoins constaté qu'il n'avait en revanche pas perdu la qualité de réfugié. Le préfet de l'Aisne, ayant estimé qu'en conséquence il entrait dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors obligé M. B à quitter le territoire français par arrêté du 23 août 2022, à l'encontre duquel M. B a formé un recours rejeté par jugement du 1er septembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif d'Amiens. Par arrêté du 17 septembre 2022, le préfet de l'Aisne a en exécution de l'arrêté du 23 août 2022 placé M. B en rétention en vue de son éloignement, dont il est constant qu'il est prévu le 30 octobre 2022 par un vol à destination de Kinshasa, en République démocratique du Congo. M. B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer la suspension de cette mesure d'exécution de l'arrêté du 23 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 3. D'une part, par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat qu'il a désigné ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B, qui ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle depuis l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de ce que celle-ci, devenue exécutoire depuis le jugement du 1er septembre 2022, porte atteinte à sa vie privée et familiale ni de ce que le pays dont il a la nationalité a été fixé comme pays de destination en méconnaissance des risques qu'il y encourt. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 6. M. B se prévaut de ce que le 5 octobre 2022 il a présenté sur le fondement de ces dispositions une requête afin de recueillir l'avis de la Cour nationale du droit d'asile sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, pour en déduire que celle-ci ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution tant que la Cour n'a pas statué. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 23 août 2022 obligeant M. B à quitter, sans délai, le territoire français à destination notamment de son pays d'origine et interdisant son retour pendant une durée de trois ans lui a été notifié le 24 août 2022. C'est donc tardivement que sa requête a été présentée à la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2022, la circonstance qu'un vol à destination de la République démocratique du Congo, prévu le 12 octobre 2022, ait été réservé le 1er octobre 2022 étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête qu'il a formée devant la Cour nationale du droit d'asile a eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que sa mise à exécution présente un caractère manifestement illégal. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 22 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 octobre 2022
Référence
ORTA_2215464_20221022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA