TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2215468_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, d'un montant de 789,23 euros. La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 14 novembre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli adressé à Mme A le 14 novembre 2024, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été mis à disposition de l'intéressée à cette même date par le biais de l'application " télérecours citoyen ". La requérante n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse électronique depuis l'introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la dernière adresse électronique connue. Dès lors, le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Nantes, le 7 février 2025. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 novembre 2022
ORTA_2215468_20221125TA447 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2215468_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2215468_20250207
Données disponibles
- Texte intégral