TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215475_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C D et M. B E, représentés par Me Rioual, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Rioual qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale et de grande vulnérabilité, étant dépourvus d'hébergement et dormant dans une cave humide et dépourvue de chauffage avec deux enfants en bas âge, dont l'aîné souffre d'asthme allergique, en dépit de très nombreux appels au 115 et de la sollicitation d'une association caritative, qui a elle-même effectué un signalement ; leur fils A, qui souffre d'asthme depuis son plus jeune âge, ne peut continuer de loger dans une cave dont le degré d'humidité s'intensifie à l'approche de l'hiver et dont les crises sont de plus en plus préoccupantes ; Mme D souffre également de problèmes de santé ; - dans ces conditions, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, la carence des services de l'état étant caractérisée puisque leur famille vit toujours dans une cave en dépit des nombreuses démarches entreprises pour remédier à cette situation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Rioual, avocate de Mme D et M. E, qui insiste à la barre sur la situation de détresse et d'anxiété de ces derniers, logés dans cave sans lumière ni chauffage où règne une humidité néfaste à l'état de santé de leur fils aîné, atteint d'asthme et qui envisagent de déposer des demandes de titres de séjour, sans qu'une telle démarche constitue pour eux une priorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants tunisiens nés respectivement le 30 octobre 1990 et le 25 novembre 1985, sont entrés en France au mois de septembre 2022 en compagnie de leurs deux enfants A E né le 22 août 2016 et Khadija E née le 25 mai 2021. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme D et M. E soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale et de grande vulnérabilité, étant privés d'hébergement et dormant dans une cave humide et dépourvue de chauffage avec deux enfants en bas âge, dont l'aîné souffre d'asthme allergique, en dépit de très nombreux appels au 115 et de la sollicitation d'une association caritative, qui a elle-même effectué un signalement. Toutefois, les requérants, qui ne démontrent pas par les pièces qu'ils produisent que l'état de santé de leurs deux enfants, dont l'aîné ne s'est vu prescrire le 2 novembre 2022 que du " Primalan " durant six jours et du " Nasonex " durant 8 jours, et la cadette du " Doliprane " et du " Pivalone ", serait particulièrement dégradé, n'établissent pas davantage avoir à nouveau sollicité le 115 depuis le 10 octobre 2022, soit il y a un mois et demi, et ne font par ailleurs état d'aucune autre démarche de nature à faire évoluer leur prise en charge ou leur situation administrative, hormis un courriel de signalement adressé par un travailleur social le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, les requérants n'établissent ni se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. E est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Rioual. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La juge des référés, M. FLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2215475_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA