TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215479_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Ali, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Côte-d'Ivoire ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. A défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : âgée de 63 ans, elle est régulièrement suivie dans le par l'hôpital militaire d'Abidjan depuis le 15 février 2019. Au cours des derniers mois, elle a fait l'objet de trois hospitalisations, dont la dernière date du 10 avril 2022 et a duré quinze jours. Son état de santé nécessite une prise en charge spécifique dont elle ne pourra malheureusement pas bénéficier dans son pays. Son fils, de nationalité française et résidant à La Réunion où il exerce en qualité de médecin néphrologue, dispose des moyens nécessaires pour lui permettre d'être correctement suivie et prise en charge. Aucune décision n'a encore été prise par la commission pourtant saisie. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; elle repose sur un simple formulaire type, sur lequel deux cases sont cochées. * elle ne dispose pas des ressources propres nécessaires pour s'assurer de conditions de vie décentes, est entièrement à la charge de son fils de nationalité française, lequel perçoit un revenu mensuel lui permettant de subvenir à ses besoins sans aucune difficulté. Elle remplit parfaitement les conditions de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de son enfant de nationalité française. * la décision méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en refusant de lui délivrer le visa de long séjour sur la base de motifs infondés, le consul général de France à Abidjan a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire, déposé par la requérante contre la décision du 22 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Côte-d'Ivoire ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 mai 2022. Dans ces conditions, en l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue au plus tard le 27 juillet 2022, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, la requérante n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2215479_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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