TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215482_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Land et Leisure Developments Ltd, sise sur l'île de Jersey, représentée par Me Cancel, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle du prélèvement auquel elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 244 bis B du code général des impôts, à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée le 15 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité de la fraction litigieuse du prélèvement en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 7 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement à hauteur du montant demandé du prélèvement auquel la société requérante a été assujettie à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée le 15 janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne sont pas chiffrées, ainsi que le relève la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement partiel présentées par la société Land et Leisure Developments Ltd. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Land et Leisure Developments Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 18 avril 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2215482_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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