TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2215487_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : - de prescrire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1823706 du 28 janvier 2021 par lequel le présent tribunal a annulé la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a, par une note de résultats du 26 octobre 2018, rejeté sa demande de mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer au motif que le jugement n° 1823706 du tribunal administratif de Paris a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 juin 2023, notifié le même jour par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et réputé reçu par le requérant deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 3 août 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2215487_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel