TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215495_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet, par la caisse des dépôts et consignations, de son recours gracieux contestant l'absence de prise en compte des services accomplis après sa mise à la retraite de la fonction publique hospitalière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur des gestions mutualisées de l'établissement gestionnaire a rejeté le recours de M. B tendant à la contestation de la non prise en compte des services après sa mise à la retraite de la fonction publique hospitalière, au motif que dans l'hypothèse d'une reprise d'activité, après liquidation de la pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), le traitement perçu donne obligatoirement lieu à cotisations auprès du régime concerné, mais ne permet pas d'acquérir de nouveaux droits à retraite, quel que soit ce régime. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé correctement de ses droits à retraite, et que le préjudice financier qu'il subit est conséquent. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le directeur des gestions mutualisées de l'établissement gestionnaire, notamment le fait que, si le revenu d'activité est supérieur au tiers du montant brut de la pension, cette dernière peut être écrêtée, aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale modifié. Il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi, ses moyens, qui ne contestent pas les motifs détaillés qui fondent la décision attaquée, sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2215495_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel