TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2215504_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la SAS Organisme Cynotechnique Professionnel (OCP), représentée par Me Brosemer, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions qui lui ont été réclamées au titre des années 2013 et 2014, sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de codébiteur solidaire de la SARL Guardian Sécurité. Par un mémoire en défense du 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SAS OCP à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 22 septembre 2023 au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 27 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Organisme Cynotechnique Professionnel (OCP) est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS OCP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Organisme Cynotechnique Professionnel et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215504
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2215504_20231124
Données disponibles
- Texte intégral