TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215507_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2022-3464 du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français avec effet immédiat ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il est actuellement retenu au centre de rétention administrative d'Oissel (Seine-Maritime) en vue de la mise à exécution de la mesure d'expulsion. Il vit en France avec toute sa famille depuis 2010 et n'a donc plus aucune attache au Soudan. Au demeurant, il ne peut retourner au Soudan où il craint pour sa vie. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la compétence de son signataire n'est pas avérée ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; * elle méconnait l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision prononçant son expulsion du territoire national étant entachée d'illégalité, son annulation entrainera nécessairement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, au terme de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". 2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il résulte des termes de la requête que M. B A est actuellement placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel (Seine-Maritime). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Rouen en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles à fin de suspension, d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2215507_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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