TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215508_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bahic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interrompu le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 15 septembre 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avec une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 mars 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2215508_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel