TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215516_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation par décret, dans les 15 jours à compter du rendu de l'ordonnance';
2) d'assortir cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter que la notification de ladite ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B se trouve dans une situation précaire du fait de son statut d'employé contractuel qui se prolonge depuis une durée anormalement longe et qui l'expose à une absence d'évolution professionnelle voire à une cessation de carrière.
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'accéder au service public et effectuer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".
2. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme B soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture, afin de soumettre sa demande de naturalisation par décret, la maintient dans une situation précaire du fait de l'impossibilité d'être titularisée dans son emploi actuel d'aide-soignante contractuelle. Toutefois, madame B est titulaire d'une carte de résident au titre de parent d'enfant français, renouvelée en dernier lieu du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2030 par la préfecture du Val-d'Oise, qu'elle travaille depuis plus de 10 ans en qualité d'aide-soignante contractuelle dont le contrat est renouvelé systématiquement. Ainsi, aucun élément du dossier ne démontre un risque de perte d'emploi fondé sur l'absence de naturalisation justifiant l'urgence à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas le caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D.
Fait, à Cergy, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22155160Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2215516_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA