TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215518_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kante, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il a vécu sur le territoire français en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un changement de statut assimilable à une demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, qu'à la suite de la suite de la suspension, par son employeur, de son contrat de travail, il est privé de toutes ressources ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * cette décision a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a méconnu l'étendue de sa compétence ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n°s2214355 et 2214999 des 24 octobre 2022 et 15 novembre 2022 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2214091, enregistrée le 17 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1996, est entré en France le 29 août 2016 muni d'un visa long séjour " étudiant ", valant titre de séjour, valable du 15 août 2016 au 15 août 2017 et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction et à date de l'arrêté attaqué, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215518
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2215518_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel