TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215528_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Mazza, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux, d'une part, l'a licencié de ses fonctions de collaborateur de cabinet et, d'autre part, a mis fin à son détachement à compter du 10 octobre 2022 et l'a réintégré dans le 7ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe titulaire ; 2°) d'enjoindre au maire d'Issy-les-Moulineaux de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution juridique de sa carrière, notamment en lui versant la rémunération qu'il percevait jusqu'au 10 octobre 2022, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ; 4°) de suspendre la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Issy-les-Moulineaux a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de la diminution de son salaire, engendrée par la perte de son emploi de collaborateur du cabinet du maire d'Issy-les-Moulineaux, il peine à faire face à ses charges de vie courante ; qu'il a notamment engagé des travaux à son domicile pour un montant de 60 000 euros en début d'année ; qu'ayant déclaré un accident de service, il risque de ne percevoir qu'un demi traitement ; qu'en l'absence de protection fonctionnelle, il n'est pas en mesure de faire face aux frais de procédure auxquels il est exposé et qu'il se trouve ostracisé et mis au ban de la collectivité pour avoir dénoncé les agissements du maire à son encontre ; que la décision accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux porte une atteinte grave et immédiate à ses droits dès lors qu'elle fait obstacle à sa propre demande de protection fonctionnelle ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * les arrêtés le licenciant de ses fonctions de collaborateur de cabinet et mettant fin à son détachement sur ce poste ne sont pas fondés sur une rupture du lien de confiance ; * ils constituent des sanctions disciplinaires déguisées et sont entachés d'un détournement de procédure ainsi que d'un détournement de pouvoir ; * la décision rejetant ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique est dépourvue de motivation ; * cette décision est illégale en l'absence de dispositifs mis en place par la collectivité pour recueillir les signalements des agents conformément aux dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ; * la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle méconnaît le principe d'impartialité ; * les faits dont il a été victime justifient l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu'il n'a commis aucune faute personnelle et qu'aucun intérêt du service ne s'y oppose ; * cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; * la délibération du 13 octobre 2022 du conseil municipal de la commune d'Issy-les-Moulineaux est illégale dès lors qu'en raison de sa présence, le maire ne peut justifier ne pas avoir participé aux débats ayant conduits à lui accorder la protection fonctionnelle ; * cette délibération est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215672, enregistrée le 16 novembre 2022, par laquelle la M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial de catégorie C au sein de la commune d'Issy-les-Moulineaux, M. A B a été affecté sur un emploi d'huissier du maire durant dix années puis a été, à compter du 1er novembre 2020, détaché sur un emploi de collaborateur de cabinet du maire jusqu'au 10 octobre 2022. Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 17 juin 2022, il a été informé, par un courrier du 29 juin de la même année, de son licenciement à compter du 10 octobre 2022 en raison de la rupture des liens de confiance nécessaires à sa collaboration avec le maire, de la fin anticipée de son détachement et de sa réintégration dans un emploi correspondant à son grade. Le 1er juillet 2022, il a porté plainte pour des faits d'agression sexuelle ainsi que de harcèlement moral et sexuel commis par le maire à son encontre. Par un courrier du 31 août 2022, il a sollicité auprès de la commune d'Issy-les-Moulineaux le bénéfice de la protection fonctionnelle et la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, demandes qui ont été implicitement rejetées. A compter du 10 octobre 2022, il a été réintégré sur un poste d'agent de surveillance de la voie publique aux espaces verts. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des arrêtés des 7 octobre 2022 le licenciant de ses fonctions de collaborateur de cabinet contractuel, mettant fin à son détachement et le réintégrant 7ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe titulaire, d'autre part, de la décision implicite rejetant ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et, enfin, de la délibération du 13 octobre 2022 accordant au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux le bénéfice de la protection fonctionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. En ce qui concerne les arrêtés le licenciant de ses fonctions de collaborateur de cabinet et mettant fin à son détachement : 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des arrêtés litigieux, M. B fait valoir qu'en raison de son éviction des fonctions de chef de cabinet du maire, sa rémunération est passée de 3 300 euros à 1 500 euros et qu'il peine à assumer ses charges de vie courante dès lors, notamment, qu'il a entrepris des travaux à son domicile pour un montant de 60 000 euros. Toutefois, s'il ressort du tableau produit par l'intéressé à l'appui de ses allégations qu'après avoir acquitté le montant de ses charges mensuelles, celui-ci ne dispose que d'un reste à vivre d'une centaine d'euros, il ressort également des pièces du dossier, notamment de ses avis d'imposition pour l'année 2021, qu'il vit en couple et que sa compagne dispose de revenus annuels d'un montant de 63 484 euros dont il ne tient pas compte dans le calcul de ses ressources. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'ayant déclaré un accident de service, il risque par la suite de ne percevoir qu'un demi traitement, cette circonstance découlerait de son placement en position de congé maladie ordinaire et non des arrêtés le licenciant de ses fonctions de collaborateur de cabinet et mettant fin à son détachement. Dans ces conditions, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la condition d'urgence est satisfaite, laquelle doit prendre également en compte la situation personnelle, familiale et financière du requérant, ses éventuelles autres ressources et ses charges réelles. En ce qui concerne le rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle : 5. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ". 6. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. En se bornant à soutenir, sans au demeurant le démontrer, que l'absence de prise en charge de ses frais de procédure l'expose à des dépenses auxquelles il n'est pas en mesure de faire face et qu'il se trouve ostracisé et mis au ban de la collectivité pour avoir dénoncé les agissements du maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux à son encontre, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence à suspendre cette décision de refus au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le rejet de sa demande tendant à la mise en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 135-6 du même code : " Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés/ Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ". 8. Alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été en mesure de solliciter auprès de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de l'agression et des faits de harcèlement dont il déclare avoir été victime de la part du maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux, M. B n'établit pas, par les éléments qu'il invoque et mentionnés aux points 4 et 5, l'existence d'une situation d'urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire afin que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la décision octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux : 9. M. B soutient que la décision accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux porte une atteinte grave et immédiate à ses droits dès lors qu'elle fait obstacle à sa propre demande de protection fonctionnelle. Toutefois, les circonstances que le requérant ait porté plainte pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle à l'encontre du maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux et que sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ait été rejetée par la commune ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant sa demande de suspension de la délibération octroyant au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215528
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2215528_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel