TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215530_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder sans délai à l'enregistrement de sa demande d'asile de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de la même somme à son propre profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il justifie de l'urgence dès lors qu'il ne peut enregistrer sa demande d'asile alors que la France est devenue responsable de sa demande, le délai de transfert de 18 mois vers l'Italie étant expiré ; il est privé des conditions matérielles d'accueil ;
-le défaut d'enregistrement de sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 22 juillet 2022, en présence de Mme Depousier , greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Dussault pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 18 avril 1991 à Edo State de nationalité nigériane, a présenté une première demande de protection internationale le 16 mai 2018 et a été placé en procédure Dublin. Il a été transféré en Italie le 6 mars 2019 et a fait ensuite l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités italiennes sans que sa demande d'asile n'ait pu être examinée. Il a été placé de nouveau en procédure Dublin. Il a demandé par courriels adressés au préfet de police en date du 9 mai, 16 mai, 27 juin et 12 juillet 2022 l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder sans délai à l'enregistrement de sa demande d'asile de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les 48 heures.
5. Le refus d'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale au regard de ses effets sur la situation personnelle et administrative du requérant, créée une situation d'urgence au regard des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le préfet de police ne conteste pas la situation d'urgence dont se prévaut le requérant Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat puisse faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen, en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013, du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". En l'espèce, il est constant que la période de 18 mois pour organiser le transfert du requérant à compter de l'acceptation implicite des autorités italiennes le 17 septembre 2020 est expiré et que la demande d'asile relève désormais de la compétence des autorités françaises. Si pour justifier le défaut d'enregistrement, le conseil du préfet de police fait valoir à la barre que le requérant est enregistré à l'OFII comme relevant des services de la préfecture du 72 comme l'indique un mail interne qui mentionne que " le dispositif d'accueil indique un hébergement en province (Le Mans) ", services auxquels il doit s'adresser, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie s'être domicilié à Paris depuis le mois de septembre 2021 chez l'association Un toit pour toi comme il l'a indiqué à plusieurs reprises au préfet de police dans les courriels du 9 mai, 16 mai, 27 juin et 12 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a porté à son droit de solliciter l'asile une atteinte grave et manifestement illégale. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B C en procédure normale, dès lors qu'il n'est pas contesté ni même allégué qu'il serait en situation de fuite, et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Me Pacheco, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pacheco, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Pacheco et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2215530_20220722
Données disponibles
- Texte intégral