TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215530_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 15 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2023, l'autorité consulaire française au Maroc a délivré à Mme C, conjointe d'un ressortissant français, un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 février 2023 au 9 février 2024. Munie de son passeport en cours de validité revêtu de ce visa de long séjour valant carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, l'intéressée est entrée sur le territoire français le 11 mars 2023 et, le 12 mars 2023, a validé l'enregistrement de ce visa de long séjour valant titre de séjour. En délivrant un tel visa valant titre de séjour, l'administration a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé à l'intéressée la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la requérante sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, où l'arrêté du 28 octobre 2022 n'était pas illégal, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2215530_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA