TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2215532_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 2 novembre 2024, la société Badet Clément et Cie, représentée par Me Léonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a, d'une part, rejeté sa demande de paiement d'une aide au titre du programme d'aide à la promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour l'année 2016 et, d'autre part, mis à sa charge le remboursement d'une avance indûment perçue de 197 475, 46 euros majorée de 10 % soit 217 223, 01 euros, ainsi que la décision du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de France AgriMer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 27 octobre 2023, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or () ". 3. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées des 19 août et 9 septembre 2022 rejettent, d'une part, la demande de paiement d'aide formée par la société Badet Clément et Cie au titre de l'année 2016 et, d'autre part, mettent à sa charge le remboursement d'une avance indue d'aide accordée au titre de cette même année sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne pour la promotion des vins sur les marchés des pays tiers. Ces décisions ne présentent pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société Badet Clément et Cie étant situé à Nuits-Saint-Georges dans le département de la Côte-d'Or, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Badet Clément et Cie est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Badet Clément et Cie, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2215532_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA