TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2215533_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 14 novembre 2014 (4 points), le 1er mars 2015 (3 points), le 24 juin 2015 (1 point), le 26 novembre 2016 (1 point), le 4 décembre 2016 (1 point), le 12 janvier 2017 (1 point), le 5 juin 2017 (1 point), le 29 mai 2018 (2 points), le 3 septembre 2020 (3 points), le 1er mars 2022 (4 points) et le 8 avril 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 28 et 29 septembre 2022 n'ont pas été crédités sur son capital de points, que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 14 décembre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que les points retirés sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 24 juin 2015 et 5 juin 2017 lui ont été restitués respectivement les 10 janvier 2016 et 3 janvier 2018 et, d'autre part, qu'à la suite d'un ajout de quatre points, le 30 septembre 2022, consécutif à un stage de sensibilisation, un solde positif de deux points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions 48 et 48 SI litigieuses, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 14 novembre 2014, le 26 novembre 2016, le 4 décembre 2016, le 12 janvier 2017, le 29 mai 2018, le 3 septembre 2020 et le 1er mars 2022 : 5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que les infractions commises par M. A le 14 novembre 2014, le 26 novembre 2016, le 4 décembre 2016, le 12 janvier 2017, le 29 mai 2018, le 3 septembre 2020 et le 1er mars 2022 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 1er mars 2015 : 6. A l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 1er mars 2015, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction. A cette occasion, il s'est nécessairement vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route. A supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée. Toutefois M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 8 avril 2022 : 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 8 avril 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait payé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que M. A a bénéficié, à l'occasion des précédentes infractions mentionnées au point 5, qui ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires qu'il a réglées, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 8 avril 2022, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 8. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions, n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juin 2015 et 5 juin 2017 et de la décision " 48 SI " du 29 septembre 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2215533_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA