TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215540_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kalambay, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine lui a notifié la fin de la prise en charge de son hébergement d'urgence dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est menacé d'une expulsion imminente de son logement ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ses refus aux deux propositions d'hébergement en province qui lui ont été faites étaient justifiés en raison de leur éloignement de son lieu de formation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215694, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 29 août 1991 est entré en France le 4 mars 2022 après avoir fui l'Ukraine et a été logé au CAS Pôle Asile à Courbevoie (92400). Par une décision du 2 novembre 2022, la préfète à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine lui a notifié la fin de la prise en charge de son hébergement d'urgence dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette décision au motif qu'il avait précédemment refusé deux propositions de logements à Dreux et à Pont l'Abbé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision mettant fin à la prise en charge de son hébergement d'urgence, M. A soutient que cette décision l'expose à une expulsion imminente de son logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur la circonstance que l'intéressé a refusé à deux reprises des propositions d'hébergement à Dreux en Eure-et-Loire ainsi qu'à Pont l'Abbé dans le Finistère. S'il justifie ces refus en raison de l'éloignement de ces hébergements du lieu de la formation qu'il suit actuellement, M. A, qui n'est pas privé par la décision litigieuse des autres aides, notamment financières, dont il bénéficiait déjà, ne démontre pas qu'il aurait été placé dans l'incapacité de suivre sa formation professionnelle en qualité d'employé commercial en magasin à Courbevoie dès lors qu'il ressort de l'attestation du 4 octobre 2022 ainsi que de la convention de stage du 22 octobre 2022 versées au dossier que celle-ci est limitée à une durée d'environ deux mois du 4 octobre au 9 décembre 2022. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pu suivre une formation équivalente à proximité de l'un des lieux d'hébergement qui lui ont été proposés. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et familiale. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215540
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2215540_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel