TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215542_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), que l'invalidation de son permis le place dans une situation précaire et que son comportement ne compromet pas " les exigences de protection et de sécurité routière " dès lors que plusieurs des infractions qui lui sont reprochées ont été commises par d'autres conducteurs ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * en l'absence d'information, elle méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; * elle méconnaît son droit à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° n°2215597, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a annulé le permis de conduire de M. B A C pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A C demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A C soutient qu'en raison de l'invalidation de son permis de conduire, il est dans l'incapacité d'exercer son activité de chauffeur VTC et se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, les seules pièces produites par l'intéressé, à savoir un avis d'impôt sur les revenus qui fait apparaitre que son épouse travaille, trois quittances de loyer et deux factures périscolaires pour les mois d'octobre et novembre 2022 ne permettent pas de démontrer qu'il ne serait plus en mesure d'assumer les frais et charges de son foyer. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé a commis neuf infractions au code de la route entre le 29 avril 2019 et le 11 avril 2022, dont deux ont justifié la perte de quatre et trois points affectés à son permis de conduire. A cet égard, s'il fait valoir que plusieurs des infractions qui lui sont reprochées ont été commises par d'autres conducteurs, il ne le justifie pas. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A C sur une brève période de temps, l'invalidation de son permis de conduire répond à l'exigence de protection de la sécurité routière, l'intéressé ayant manifesté une absence d'attention portée au respect des règles de sécurité routière alors qu'il exerce un métier qui devrait l'inciter à la plus grande prudence. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens qui sont d'ailleurs sans objet en l'absence de dépens dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait, à Cergy, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 221554
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2215542_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel